Article 1
Finalités des traitements.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente décision unique les traitements automatisés relatifs à l'élaboration, à l'actualisation et à l'utilisation de systèmes de score, lorsque ceux-ci visent, d'une part, à mesurer le risque statistique de défaut de remboursement qui correspond aux demandes de crédit ou de moyen de paiement adossé à un contrat de crédit présentées par des clients personnes physiques, d'autre part, à sélectionner les demandes dont le risque, ainsi évalué, autorise la conclusion d'un contrat de crédit, sous la seule réserve de la production de pièces justificatives.
Les traitements visés par la présente décision unique peuvent être mis en oeuvre par les établissements de crédit pour l'attribution de crédits à la consommation, à l'habitat ou pour les besoins des professionnels, selon l'une des modalités suivantes :
- dans leurs agences commerciales ou autres services chargés de l'instruction des demandes de crédit ;
- directement à partir de leur site Internet, sur l'initiative du client ;
- dans les locaux d'une société commerciale, qualifiée d'apporteur d'affaires, pour les demandes de crédit à la consommation destinées à financer l'acquisition par le client emprunteur d'un bien particulier.
Ces traitements peuvent avoir les finalités suivantes :
- la constitution des modèles de score à partir de l'analyse statistique de données, rendues indirectement nominatives, relatives à la situation personnelle, familiale, économique et financière des clients de l'établissement de crédit et, éventuellement, à l'historique du fonctionnement de leurs comptes bancaires et aux modalités de remboursement des crédits octroyés (définition des populations homogènes d'emprunteurs correspondant à des modèles spécifiques de score, des variables à retenir et des pondérations qui leur sont attachées) ;
- la vérification de la pertinence des modèles de score mis en oeuvre et leur actualisation, à partir des mêmes catégories de données ;
- l'évaluation du risque de défaut de remboursement correspondant à chaque dossier de crédit précité.
Les techniques statistiques utilisées pour l'élaboration et l'actualisation des modèles de score doivent régulièrement faire l'objet de tests de fiabilité et de pertinence.
L'utilisation du score est encadrée par des procédures écrites détaillées, destinées au personnel du réseau commercial.
L'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée disposant, d'une part, que « aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé », d'autre part, que « ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion (...) d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes des personnes concernées », le résultat du score n'a, en toute hypothèse, qu'un caractère indicatif lorsqu'il ne conduit pas à l'attribution du crédit sous la seule réserve de la production de pièces justificatives. Le respect de cette obligation légale est garanti par le suivi des règles de procédure précitées.
En conséquence, le demandeur est systématiquement informé, en cas de rejet de son dossier de crédit par l'outil de score, qu'il peut en demander une nouvelle étude, approfondie, par un agent spécialement habilité à cette fin, à l'issue d'une phase contradictoire au cours de laquelle il aura été mis en mesure de présenter ses observations sur les principales difficultés identifiées dans son dossier. Il en va notamment ainsi lorsque le traitement de score n'est pas immédiatement mis en oeuvre en présence de la personne concernée.
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