Article 3
Destinataires des données.
Peuvent seuls être habilités à avoir communication des données correspondant aux catégories précitées, sous réserve que les données soient nécessaires pour l'exercice de leurs compétences :
a) Pour les données nécessaires à l'élaboration et à l'actualisation des modèles de score :
- les personnels chargés de la définition de ces modèles ;
- les personnels en charge du contrôle interne de l'établissement.
b) Pour le résultat des traitements de score :
- les personnels des services chargés de l'octroi de crédit et de la sélection des risques ;
- les personnels habilités des sociétés commerciales ayant la qualité d'apporteur d'affaires qui, après avoir terminé la saisie des données demandées par le traitement, ne peuvent accéder qu'à un message indiquant l'acceptation ou le rejet de la demande de crédit par l'outil de score.
Lorsque des données sont transmises vers un Etat qui n'assure pas un niveau de protection suffisant ou reconnu comme tel par une décision de la Commission européenne, le transfert ne peut être effectué que sous réserve du respect par le responsable du traitement des dispositions prévues aux articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Tout contrat conclu avec les personnes habilitées à avoir communication des données devra respecter les décisions de la Commission européenne relatives aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive susvisée du 24 octobre 1995.
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