JORF n°70 du 23 mars 2006

Article 5

Article 5

Information des personnes concernées.
Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le demandeur de crédit qui transmet des informations pour l'instruction de son dossier est notamment informé par écrit des finalités des traitements dont celles-ci peuvent faire l'objet, notamment de la finalité de sélection des risques de crédit, du caractère obligatoire ou facultatif des données collectées, ainsi que des différents droits qui lui sont reconnus par ladite loi, notamment celui rappelé à l'article 1er de la présente autorisation unique.
Il est également informé de la nature et de l'origine des autres données le concernant, déjà connues de l'établissement de crédit, qui sont utilisées pour le calcul du score.


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Version 1

Information des personnes concernées.

Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le demandeur de crédit qui transmet des informations pour l'instruction de son dossier est notamment informé par écrit des finalités des traitements dont celles-ci peuvent faire l'objet, notamment de la finalité de sélection des risques de crédit, du caractère obligatoire ou facultatif des données collectées, ainsi que des différents droits qui lui sont reconnus par ladite loi, notamment celui rappelé à l'article 1er de la présente autorisation unique.

Il est également informé de la nature et de l'origine des autres données le concernant, déjà connues de l'établissement de crédit, qui sont utilisées pour le calcul du score.