JORF n°70 du 23 mars 2006

Article 8

Article 8

Tout traitement de score utilisé pour l'octroi de crédit qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25 et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.


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Version 1

Tout traitement de score utilisé pour l'octroi de crédit qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25 et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.