JORF n°59 du 10 mars 2007

Délibération n°19 du 4 février 2007

L'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment son article L. 232-2 ;

Vu le décret n 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment le 14 de son article 1er,

Décide :

Article 1

Le montant de l'indemnité due à chaque médecin agréé par l'agence pour l'examen d'un dossier de demande d'autorisation standard ou abrégée pour usage à des fins thérapeutiques de substances ou de procédés interdits est égal au tarif de la consultation de cabinet du médecin spécialiste (CS) fixé par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Lorsque, à la demande des services de l'agence, l'avis est rendu, à la demande des services de l'agence, dans un délai de moins de cinq jours à compter de la transmission du dossier de la demande, le montant prévu à l'article 1er est majoré de 50 %.

Article 4

La présente délibération est transmise sans délai aux ministres chargés des sports et du budget, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 1er du décret du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.

Article 5

Lorsqu'elle est devenue exécutoire, la présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet de l'agence.

Fait à Paris, le 4 février 2007.

Le président,

P. Bordry