Code du sport

Article L232-2

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'usage thérapeutique pour les sportifs

Résumé. Les sportifs peuvent demander une autorisation pour utiliser des substances interdites si elles sont nécessaires pour leur santé, sans risquer de sanctions.

Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations sportives et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des méthodes ou d'une ou des substances inscrites sur la liste des interdictions mentionnées au même article L. 232-9, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ou par une organisation nationale antidopage étrangère ;

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° du I de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ;

Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

Les substances et méthodes pour lesquelles une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut être accordée pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont celles inscrites sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9.

L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.

L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code mondial antidopage, a statué dans un sens différent.

Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. L230-2 Code du sportart. L230-3 Code du sportart. L232-21-1 Code du sportart. L232-9 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-201 du 20 mars 2026art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les sportifs doivent déclarer leur statut lors de toute consultation médicale, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette obligation.

En vigueur du lundi 31 mai 2021 au samedi 21 mars 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021art. 11

En résumé. La réforme précise que seules les substances figurant explicitement dans la « liste des interdictions » peuvent faire l’objet d’une autorisation thérapeutique, détaille davantage les organismes habilités (agence française, organisations nationales étrangères ou internationales reconnues), supprime le lien avec un arrêté ministériel spécifique aux substances concernées et clarifie que ces décisions peuvent être remplacées par celles de WADA.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parOrdonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018art. 6

En résumé. Le texte élargit les situations où un athlète peut être exempté de sanctions – incluant désormais non seulement l’usage et la détention mais aussi la présence de substances interdites dans son échantillon – et introduit des règles précisant quand le comité français doit se soustraire aux décisions de WADA ainsi que les cas où il ne doit pas examiner certaines demandes.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au jeudi 28 février 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015art. 7

En résumé. L’amendement élargit les formes d’autorisation thérapeutique qui exonèrent le sportif de sanctions en ajoutant les approbations de l’Agence mondiale antidopage et celles des organisations responsables de grandes manifestations sportives internationales, tout en précisant que les autorités nationales étrangères sont également prises en compte.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au samedi 31 octobre 2015

Modifié parLoi n°2012-158 du 1er février 2012art. 15

En résumé. L’article est étendu pour préciser qui peut délivrer les autorisations thérapeutiques (l’Agence ou des organismes étrangers reconnus), comment elles sont évaluées par un comité médical composé d’au moins trois médecins et quelles substances nécessitent une telle autorisation selon un arrêté ministériel ; il supprime la simple liste de deux options (« demandes » ou « déclarations ») et introduit des règles détaillées sur l’absence de sanction en cas de conformité.

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au jeudi 2 février 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-379 du 14 avril 2010art. 2

En résumé. L’article a été simplifié : la nouvelle version ne précise plus les sanctions liées à la détention ou utilisation des substances dopantes mais impose uniquement que le sportif informe son état lors d’une prescription médicale et qu’il adresse soit une demande d’autorisation thérapeutique soit une déclaration d’usage lorsqu’il doit utiliser une substance listée.

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 16 avril 2010

Modifié parLoi n°2008-650 du 3 juillet 2008art. 9

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d’exemption aux sanctions en précisant que ni discipline ni pénalité ne s’appliquent lorsque les substances sont utilisées conformément aux autorisations thérapeutiques reconnues par le service antidopage, et elle clarifie les modalités d’obtention et de reconnaissance de ces autorisations.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 4 juillet 2008