JORF n°0206 du 6 septembre 2015

DÉLIBÉRATION n°15-1072-1 du 23 juin 2015

L'assemblée plénière du conseil régional de Martinique, réunie le 23 juin 2015 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : Mme Chimène ALCIBIADE, M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, M. Jean CRUSOL, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Vincent DUVILLE, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie Hélène LEOTIN, Mme Marie Line LESDEMA, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Christianne MAGE, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, Mme Manuéla MONDESIR, Mme Lise MORELLON-N'GUELA, M. Simon MORIN, M. Justin PAMPHILE, Mme Jocelyne PINVILLE, M. Daniel ROBIN, Mme Karine ROY CAMILLE, Mme Sandrine SAINT-AIME, Mme Marie-France THODIARD.
Procuration(s) : Mme Karine GALY à Mme Christianne MAGE, Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, Mme Patricia TELLE à M. Jean-Claude DUVERGER.
Absent(s) : Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Luc Louison CLEMENTE, Mme Elisabeth LANDI, Mme Marlène LANOIX.
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et les articles LO 4435-9 à LO 4435-12 ;
Vu le code des transports, et en particulier ses articles L. 1811-2 à L. 1811-7 et L. 2311-3, notamment ses parties 1, 2, 3, 4 et 5 et son livre VII, et ses articles L. 5431-1 à L. 5431-3 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, notamment son article 37 ;
Vu la délibération n° 13-1229-1 du conseil régional de la Martinique du 28 juin 2013 portant demande d'habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel de la République française le 31 août 2013 ;
Vu la délibération n° 14-2161-2 du conseil régional de la Martinique du 18 décembre 2014 portant instauration d'une autorité organisatrice de transports unique et d'un périmètre unique des transports, publiée au Journal officiel de la République française le 21 janvier 2015 ;
Vu l'avis de la commission développement durable, du transport et de l'énergie en date du 11 juin 2015 ;
Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité par l'article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 susvisée portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, sur la base des dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales pour une durée allant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, à créer et à mettre en œuvre, sur le territoire de la Martinique, une autorité organisatrice de transports unique ayant compétence pour les transports terrestres, maritimes, de passagers et de marchandises ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, par une délibération en date du 18 décembre 2014, le conseil régional de Martinique a créé un établissement public ayant qualité d'autorité organisatrice de transports unique sur le territoire de la Martinique et dénommé MARTINIQUE TRANSPORT ;
Considérant que MARTINIQUE TRANSPORT a vocation à se substituer de plein droit aux autorités organisatrices de transport existant sur le territoire martiniquais, dans l'exercice de leur compétence en matière de transports, au plus tard le 1er juillet 2016 et après réalisation d'un inventaire listant les personnels, biens, contrats et engagement transférés à MARTINIQUE TRANSPORT ;
Considérant qu'il convient, dans cette perspective de créer une commission ad hoc chargée de procéder à l'inventaire des charges transférées à MARTINIQUE TRANSPORT et de définir le contenu dudit inventaire ;
Sur le rapport de M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, du transport et de l'énergie,
Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

Création d'une commission ad hoc.
Est créée une commission ad hoc composée comme suit :

- deux (2) représentants désignés par le conseil régional de Martinique ;
- deux (2) représentants désignés par le conseil général de Martinique ;
- un (1) représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique ;
- un (1) représentant désigné par la communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique ;
- un (1) représentant désigné par la communauté d'agglomération du pays Nord Martinique ;
- un (1) représentant désigné par le syndicat mixte du transport collectif en site propre.

Article 2

Missions de la commission ad hoc.
La commission visée à l'article 1er a pour objet la réalisation d'un inventaire qui précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens meubles et immeubles et, le cas échéant, l'évaluation de la remise en état de ceux-ci ainsi que la liste des engagements, personnels et contrats transférés par les autorités organisatrices de transport existantes à MARTINIQUE TRANSPORT en vue de l'exercice de la compétence organisation du transport par cette dernière.
L'inventaire précisera en outre les modalités des transferts ainsi que les impacts comptables, financiers et fiscaux pour les autorités organisatrices de transport existantes et pour MARTINIQUE TRANSPORT.

Article 3

Réunions de la commission ad hoc.
La commission ad hoc se réunit obligatoirement au moins une fois et autant de fois que nécessaire pour rendre, avant le 30 septembre 2015, un avis sur l'inventaire visé à l'article 2.

Article 4

Règlement intérieur de la commission ad hoc.
Le fonctionnement et les modalités d'adoption des avis formulés par la commission ad hoc seront précisés par un règlement intérieur adopté lors de la première réunion de la commission ad hoc.

Article 5

Fonctionnement de la commission ad hoc.
La commission ad hoc élit son président et son vice-président parmi ses membres.
Dès sa création, et pour la réalisation de sa mission, la commission ad hoc bénéficie d'un plein accès à l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de l'inventaire et l'évaluation des dépenses et recettes susceptibles d'être transférées.
La commission ad hoc peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts dont l'avis ne pourra en aucun cas être décisionnel.

Article 6

Exécution.
Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, la directrice générale des services régionaux et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional avec vingt et une voix pour, neuf élus ne prenant pas part au vote.

Fait le 23 juin 2015.

Le président du conseil régional de Martinique,

S. Letchimy