JORF n°0180 du 5 août 2011

Délibération du

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

Vu le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, notamment son article 17 ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, notamment son article 36 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-1, L. 321-6, L. 342-1 et L. 342-5 ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;

Vu la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;

Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 30 septembre 2010 portant communication sur l'application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 du 26 juin 2003 et les modalités d'accès au réseau public de transport d'électricité français de nouvelles interconnexions exemptées ;

Après en avoir délibéré,

Exposé des motifs

L'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après le « règlement 714/2009 ») fixe les conditions suivant lesquelles une nouvelle interconnexion peut, sur demande, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation de tout ou partie des règles relatives à l'accès des tiers au réseau, l'approbation des méthodologies de tarification, à la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport et à l'affectation des revenus générés par l'attribution des capacités de la ligne.
En vertu de l'article 17 du règlement 714/2009 et en l'absence de dispositions nationales contraires, la décision relative à la dérogation est prise au cas par cas par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Une décision de dérogation constitue une décision individuelle créatrice de droit notifiée à ce titre au demandeur et publiée sur le site internet de la CRE.
Cette décision de dérogation, qui aurait des conséquences en matière de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité, conduit la CRE à mettre en œuvre les dispositions du 8° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie. En application de cette disposition, la CRE précise les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 de règlement 714/2009.
En application de l'article 2 du règlement 714/2009, une interconnexion est une « ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière séparant des Etats membres et qui relie les réseaux de transport nationaux des Etats membres ». Une nouvelle interconnexion est définie comme une interconnexion non achevée au 4 août 2003.
Ainsi, la notion de nouvelle interconnexion résulte du droit communautaire et n'a pas été précisée en droit français. Il est, par conséquent, nécessaire de préciser le cadre régulatoire dans lequel s'inscrirait un tel projet et, potentiellement, de définir des dispositions adaptées à leurs spécificités afin de permettre leur insertion dans le système régulé français.
L'article L. 321-6 du code de l'énergie prévoit que le « gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ». Le I de l'article L. 121-4 du code de l'énergie précise que la mission de développement et d'exploitation du réseau public de transport d'électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l'accès à ce réseau dans des conditions non-discriminatoires.
Pour répondre à cette exigence, l'ensemble des règles appliquées par le gestionnaire du réseau public de transport doivent être portées à la connaissance des acteurs. C'est à cette condition qu'ils pourront faire valoir leurs droits lors de l'établissement des conventions relatives à leur raccordement et accès aux réseaux ou pour leur interprétation. Ces règles doivent permettre un traitement objectif des demandes de raccordement que les demandeurs soumettent au gestionnaire du réseau public de transport.
Les principes d'objectivité, de non-discrimination et de transparence doivent concerner le raccordement de toutes les installations mentionnées à l'article L. 342-5 du code de l'énergie, notamment les « circuits d'interconnexion ». Les nouvelles interconnexions qui sont, techniquement, des circuits d'interconnexion doivent respecter les dispositions du décret du 27 juin 2003 pris en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 (devenu l'article L. 342-5 du code de l'énergie). Dès lors, le champ d'application des procédures de traitement des demandes de raccordement doit être élargi aux nouvelles interconnexions.
La CRE considère donc qu'il convient de préciser l'élaboration, par le gestionnaire du réseau public de transport, de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions.
Après avoir consulté publiquement, au cours des mois d'avril 2009 et de mai 2010, les acteurs du marché de l'électricité sur l'application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (devenu l'article 17 du règlement 714/2009) et les modalités d'accès au réseau public de transport d'électricité, la CRE a publié, le 30 septembre 2010, une délibération portant communication sur ce sujet.
Conformément à cette délibération, le gestionnaire du réseau public de transport communiquera à la CRE tous les éléments lui permettant de vérifier le traitement non discriminatoire entre tous les projets d'infrastructures visant à développer les capacités d'échanges.
Cette délibération annonçait également une décision sur le traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions exemptées.
La CRE décide ce qui suit :

  1. Sur l'élaboration de la procédure de traitement
    des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions

Pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, il convient que tout investisseur d'une nouvelle interconnexion puisse prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité doit publier une procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions, visées par l'article 17 du règlement 714/2009 (1).
Les projets de procédures de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions doivent faire l'objet, avant leur publication, d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution ainsi que les investisseurs potentiels de nouvelles interconnexions (2) sont associés à cette concertation.
Avant leur publication, le gestionnaire du réseau public de transport notifie à la CRE la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions ainsi que les résultats de la concertation menée avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs, des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et des investisseurs potentiels de nouvelles interconnexions, en faisant apparaître l'ensemble des réponses recueillies.
Tout projet de modification de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions doit suivre le même processus de concertation et de notification avant sa publication.
Dans chaque nouvelle procédure, le gestionnaire du réseau public de transport précise les conditions de son entrée en vigueur, notamment vis-à-vis des demandes de raccordement de nouvelles interconnexions en cours d'instruction. Des dispositions transitoires peuvent être prévues en cas d'évolution de la réglementation.
Le gestionnaire de réseau public de transport doit engager sans délai l'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions. La publication et l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions doit intervenir au plus tard six mois après la notification de la présente décision au gestionnaire du réseau public de transport.

  1. Sur le contenu, a minima, de la procédure de traitement
    des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions

La procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions élaborée par le gestionnaire du réseau public de transport définit et décrit les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'une nouvelle interconnexion, depuis l'éventuelle préétude du raccordement d'un projet d'interconnexion jusqu'à la mise en exploitation de ce raccordement.
La procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions précise la nature des études nécessaires pour établir la proposition de raccordement et, le cas échéant, les conventions de raccordement et d'exploitation. Elle indique, également, les engagements du gestionnaire du réseau public de transport sur les délais de traitement de la demande de raccordement et sur les coûts et délais de mise à disposition des ouvrages du réseau public de transport annoncés dans ce document.

(1) La procédure de traitement des demandes de raccordement ne concernera pas les nouvelles interconnexions qui ne sont pas visées par l'article 17 du règlement 714/2009. (2) Notamment les contributeurs à la consultation publique de la CRE du 3 mai 2010 sur l'application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 du 26 juin 2003 et les modalités d'accès au réseau public de transport d'électricité français de nouvelles interconnexions exemptées.

  1. Sur l'information des investisseurs concernant la procédure de traitement
    des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions

La procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions, élaborée en application de la présente décision, est incluse dans la documentation technique de référence.
L'existence de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions et le moyen d'en prendre connaissance doivent être indiqués à toute personne qui en fait la demande.

  1. Sur la communication à la CRE d'informations relatives à la mise en œuvre
    de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions

Afin de s'assurer que la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée permet au gestionnaire du réseau public de transport d'accomplir ses missions dans les conditions fixées par le code de l'énergie, la CRE doit disposer d'une information régulière sur le traitement des demandes de raccordement.
A cet effet, le gestionnaire du réseau public de transport devra transmettre à la CRE, chaque année et dans le cadre du bilan annuel, les données et les éléments d'analyse nécessaires à ce suivi.

*
* *

En annexe de la présente décision (cf. annexe 1), la CRE détaille les principes d'élaboration et le contenu minimum de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité.
La CRE y indique, également, (cf. annexe 2) la liste des informations relatives au suivi de la mise en œuvre de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité qui doivent, a minima, lui être transmises par le gestionnaire du réseau public de transport.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2011.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette