JORF n°0180 du 5 août 2011

Annexe

A N N E X E S
A N N E X E 1

PRINCIPES D'ÉLABORATION DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT DES NOUVELLES INTERCONNEXIONS AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
Le présent document encadre l'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que devra avoir la procédure publiée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

  1. Définitions

Pour la rédaction de la procédure de traitement des demandes de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport reprend en priorité les termes utilisés par le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Le cas échéant, la procédure précise la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension de la procédure par les demandeurs de raccordement. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par le gestionnaire du réseau public de transport dans les autres documents qu'il publie.

  1. La solution de raccordement

Le quatrième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'énergie prévoit que « le service public de l'électricité est géré [...] dans les meilleures conditions [...] de coûts, de prix et d'efficacité économique [...] ». Le gestionnaire du réseau public de transport doit donc proposer un schéma de raccordement de moindre coût, réalisable pour satisfaire la demande dont il est saisi, dans le respect de la réglementation technique applicable à ce type de raccordement et de la documentation technique de référence.
Cela ne s'oppose pas à ce que le gestionnaire du réseau public de transport puisse retenir, à son initiative, une solution de raccordement différente de celle strictement nécessaire pour satisfaire les besoins d'injection et/ou de soutirage d'énergie électrique de la nouvelle interconnexion concernée, si cette solution contribue à l'optimisation du développement de son réseau.
Par ailleurs, le demandeur du raccordement doit avoir l'opportunité d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent, d'une part, aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité et, d'autre part, à la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport.
La CRE considère que le gestionnaire du réseau public de transport, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, est tenu de l'instruire.
La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport précise les critères objectifs et non discriminatoires qu'il utilise pour déterminer s'il peut satisfaire la demande de raccordement.

  1. L'information mise à disposition des futurs demandeurs de raccordement

Avant de solliciter un nouveau raccordement au réseau public de transport d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout porteur de projet de nouvelle interconnexion doit avoir l'opportunité d'évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce porteur de projet ait accès aux données techniques et tarifaires nécessaires pour établir sa propre estimation ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire du réseau public de transport.

3.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil
par le gestionnaire du réseau public de transport

La procédure de traitement des demandes de raccordement précise la nature des données qui sont mises à disposition des porteurs de projet par le gestionnaire du réseau public de transport pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur nouvelle interconnexion.
Sous réserve des obligations de confidentialité issues, notamment, de l'article L. 111-72 du code de l'énergie, la CRE demande que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie, a minima, pour chaque zone de son réseau 400 kV :
― la capacité d'accueil, en injection (hors projets en cours d'instruction) ;
― la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en cours d'instruction (3).
S'il y a lieu, le gestionnaire du réseau public de transport précise les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.
Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence est précisée dans la procédure de traitement des demandes de raccordement. La CRE considère que celle-ci ne peut être inférieure à une fois par an pour les capacités d'accueil et pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction.
Les modalités de publication de ces informations doivent faire l'objet d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau public de transport, des gestionnaires de réseaux de distribution et des porteurs de projets de nouvelles interconnexions.

(3) Ne sont concernées que les demandes de raccordement pour lesquelles la proposition technique et financière a été acceptée par le demandeur du raccordement.

3.2. La préétude de raccordement

Tout porteur de projet doit pouvoir bénéficier, dans un délai suffisamment court, d'une estimation du coût et des délais de raccordement au réseau public de transport de son projet de nouvelle interconnexion.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le porteur de projet lorsqu'il demande une préétude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, les parties peuvent convenir de l'utilisation de valeurs normalisées.
La CRE demande que les résultats de la préétude présentent, a minima :
― un schéma de raccordement réalisable répondant à la demande du porteur de projet ;
― une évaluation indicative du coût des travaux d'extension qui devraient être réalisés pour ce raccordement complétée, lorsque c'est possible, par une évaluation de la contribution qui serait exigée du demandeur ;
― les renforcements nécessaires pour lever les éventuelles contraintes de transit apparaissant sur le réseau public de transport, étudiés en tenant compte des demandes de raccordement en cours d'instruction ;
― une évaluation indicative du délai nécessaire pour la réalisation du raccordement, incluant la levée des contraintes citées ci-dessus.
La procédure de traitement des demandes de raccordement doit définir les conditions dans lesquelles le périmètre de la préétude peut être adapté aux attentes du porteur de projet et aux caractéristiques de son projet de nouvelle interconnexion. En particulier, l'étude des limitations en injection et/ou en soutirage, qui pourraient être imposées dans l'attente de l'achèvement des travaux de raccordement, peut s'avérer nécessaire à l'élaboration d'une estimation suffisamment pertinente.
La demande de préétude de raccordement peut ne pas comporter d'indication géographique précise du point de raccordement souhaité, afin que le porteur de projet puisse se voir proposer plusieurs options. Dans ce cas, la procédure de traitement des demandes de raccordement définit la taille maximale de la zone géographique d'étude que l'investisseur doit indiquer au gestionnaire du réseau public de transport.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise le délai maximum à l'issue duquel le gestionnaire du réseau public de transport doit remettre les résultats de la préétude suivant la réception de la demande complétée. Ce délai peut être fonction du périmètre de la préétude pour refléter au mieux sa complexité. En toute hypothèse, la CRE juge qu'il ne peut excéder le délai maximum défini pour la remise d'une proposition technique et financière, c'est-à-dire trois mois.
La préétude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, ne doit engager aucune des parties.

  1. La demande de raccordement

Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation par le gestionnaire du réseau public de transport d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport classe les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, il tient compte de l'ordre d'arrivée des demandes de raccordement, notamment des producteurs, des autres investisseurs de nouvelles interconnexions et des gestionnaires de réseaux publics de distribution et de tout autre critère objectif nécessaire pour assurer que les projets les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Il est nécessaire que le gestionnaire du réseau public de transport vérifie, dans les plus brefs délais, si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sollicite sans attendre la transmission des informations manquantes. La procédure de traitement des demandes de raccordement doit préciser les modalités correspondantes.

4.1. L'étude de raccordement

L'étude de raccordement a pour objet d'établir avec précision les conditions techniques et financières du raccordement. Elle permet de préciser les coûts et délais de renforcement du réseau public de transport nécessaires pour accueillir la nouvelle interconnexion. Elle doit être menée dans un cadre objectif, transparent et non discriminatoire.
Les méthodes et les hypothèses utilisées pour mener l'étude de raccordement sont décrites dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport.
L'étude de raccordement tient compte, notamment, des projets pour lesquels une demande de raccordement d'un utilisateur ou d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution est déjà en cours d'instruction, selon les principes du traitement hiérarchique introduit ci-dessus.
L'étude de raccordement tient compte, également, des projets de nouvelles interconnexions qui ne sont pas visées par l'article 17 du règlement 714/2009 et qui sont de maturité équivalente.
Afin d'identifier l'opération de raccordement de moindre coût, il convient que le gestionnaire du réseau public de transport étudie les différentes solutions réalisables pour satisfaire la demande dont il a été saisi. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport étudie également les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le demandeur ou encore à ses propres besoins en termes de développement de réseau.
Le gestionnaire du réseau public de transport doit proposer des voies de concertation avec le demandeur au cours de l'étude de raccordement, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de moindre coût. La procédure de traitement des demandes de raccordement doit préciser les modalités de cette concertation en prévoyant, notamment, les échanges d'informations nécessaires.

4.2. La proposition technique et financière

La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement, le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable ainsi que les limitations temporaires de la puissance injectée et/ou soutirée par la nouvelle interconnexion.
La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (ouvrages d'extension ou renforcement des réseaux existants) en utilisant notamment les définitions du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.
Lorsqu'elle diffère de la solution proposée, l'opération de raccordement de moindre coût doit également être présentée par le gestionnaire du réseau public de transport dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à cette opération sont, également, précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur.
A la suite de la transmission de la proposition technique et financière, le gestionnaire du réseau public de transport répond aux éventuelles demandes d'informations complémentaires du demandeur concernant les résultats présentés, dans le respect de ses obligations de confidentialité.
La procédure de traitement des demandes de raccordement définit le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois, sauf accord du demandeur. Le délai effectif de transmission de la proposition technique et financière doit être fonction de la complexité de l'étude de raccordement.
La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire du réseau public de transport concernant le montant maximal de la contribution due par le demandeur et le délai maximal de mise à disposition du raccordement, à l'exception des cas où le non-respect de ce coût ou de ce délai ne relève pas de sa responsabilité (4).
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau peut être exonéré de cet engagement.
La proposition technique et financière précise, s'il y a lieu, l'influence respective sur les coûts et les délais annoncés des demandes de raccordement antérieures d'autres utilisateurs ou d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution pour lesquelles la proposition technique et financière n'a pas encore été signée.

(4) A mesure de l'amélioration de la visibilité des besoins de renforcement offerte par les files d'attente de raccordement, la CRE veillera à ce que les délais de réalisation des renforcements soient inclus dans les engagements du gestionnaire du réseau public de transport.

La proposition technique et financière indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement, à partir de la réception de l'accord du demandeur. Le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de justifier ce délai au vu, notamment, des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le projet de raccordement.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après la réception de la proposition technique et financière. Ce délai ne doit pas excéder trois mois. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, la procédure de traitement des demandes de raccordement peut prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement d'un utilisateur ou d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport en informe sans délai le demandeur. Il est nécessaire que la procédure de traitement des demandes de raccordement fixe le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans la procédure de traitement des demandes de raccordement.
La procédure de traitement des demandes de raccordement peut prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution. Elle précise alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque que l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
La procédure de traitement des demandes de raccordement doit prévoir que le demandeur transmette au gestionnaire du réseau public de transport, dans les douze mois qui suivent l'acceptation par le demandeur de la proposition technique et financière, la décision lui accordant une dérogation en application de l'article 17 du règlement 714/2009. A défaut, il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Dans ce cas, le demandeur ne saurait être redevable à l'égard du gestionnaire du réseau public de transport d'autres sommes que celles correspondant au coût des études effectivement réalisées par ce dernier.

  1. La convention de raccordement

Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire du réseau public de transport doit soumettre au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte, notamment, du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le raccordement de la nouvelle interconnexion du demandeur. Conformément aux textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie, ce projet précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire la nouvelle interconnexion pour être raccordée au réseau public de transport d'électricité.
A la suite des études complémentaires, la convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. La procédure de traitement des demandes de raccordement définit, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire du réseau public de transport peut être exonéré de ses engagements.
La convention de raccordement doit préciser, s'il y a lieu, l'influence sur les coûts et les délais annoncés des demandes de raccordement antérieures d'autres utilisateurs ou gestionnaires de réseaux publics de distribution pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. La CRE considère qu'il ne peut excéder trois mois. Passé ce délai, ce projet est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
Toutefois, la procédure de traitement des demandes de raccordement peut prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement d'un utilisateur ou d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport en informe sans délai le demandeur. Il est nécessaire que la procédure de traitement des demandes de raccordement fixe le délai maximum dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la convention de raccordement, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans la procédure de traitement des demandes de raccordement.

  1. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude

La procédure de traitement des demandes de raccordement prévoit les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier sa demande initiale de raccordement d'un projet de nouvelle interconnexion.
Sous certaines conditions devant être précisées dans la procédure de traitement des demandes de raccordement, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les reprises d'études sont, alors, réalisées par le gestionnaire du réseau public de transport en ne tenant compte que des projets d'autres utilisateurs ou gestionnaires de réseaux publics de distribution pour lesquels une demande de raccordement était déjà en cours d'instruction au moment de la demande initiale.
Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire du réseau public de transport vérifie, notamment, que la demande de modification dont il est saisi, ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés à d'autres demandeurs de raccordement pour des demandes intervenues entre-temps.
Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, la demande de modification est considérée comme une nouvelle demande de raccordement. Il est alors mis fin au traitement de la demande initiale.
Avant de s'engager définitivement sur la modification qu'il sollicite, le demandeur doit avoir l'opportunité d'en connaître les conséquences sur le traitement de sa demande de raccordement.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, la CRE considère que ce délai ne peut excéder celui défini pour la remise de la proposition technique et financière, c'est-à-dire trois mois.

  1. La convention d'exploitation

Avant la mise en service de la nouvelle interconnexion, le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur concluent une convention d'exploitation conformément au décret n° 2003-588 du 27 juin 2003.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.
De la même manière, la procédure de traitement des demandes de raccordement définit les conditions d'établissement des autres conventions qui, le cas échéant, doivent être conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur avant la mise en exploitation du raccordement.

  1. La réalisation du raccordement et sa mise en exploitation

La signature de la convention de raccordement vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire du réseau public de transport.
La procédure de traitement des demandes de raccordement précise, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en exploitation du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.

  1. Essais et mise en service de la nouvelle interconnexion

Conformément aux textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie, la procédure de traitement des demandes de raccordement précise les conditions préalables à la mise en service de la nouvelle interconnexion comme, par exemple, la tenue de contrôles de conformité pendant la période d'essai.
La mise en service de la nouvelle interconnexion met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.

  1. La limitation temporaire de l'injection
    et/ou du soutirage d'une nouvelle interconnexion

Lorsque le raccordement de la nouvelle interconnexion du demandeur comporte le renforcement du réseau public de transport, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport prévoit des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée et/ou soutirée par la nouvelle interconnexion du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La CRE souligne que la mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.
La procédure de traitement des demandes de raccordement doit définir les critères utilisés par le gestionnaire du réseau public de transport pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une nouvelle interconnexion avant l'achèvement des travaux de raccordement.
Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire du réseau public de transport, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Il est accompagné des justifications quant au niveau et à la durée prévisible des limitations d'injection et/ou de soutirage qu'elle imposerait.
Si la proposition technique et financière est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire du réseau public de transport peut imposer des limitations d'injection et/ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. La convention de raccordement identifie, également, les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.
La CRE considère que le gestionnaire du réseau public de transport doit privilégier les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection et/ou de soutirage aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.
Après la mise en service de la nouvelle interconnexion, le gestionnaire du réseau public de transport justifie, à la demande du porteur de projet, les limitations d'injection et/ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.
La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection et/ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose, également, les modalités de leur mise en œuvre.

  1. Les refus de raccordement

La CRE rappelle que tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement, doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.

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A N N E X E 2

LISTE DES INFORMATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT DES NOUVELLES INTERCONNEXIONS AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
Un bilan annuel de l'application de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport est adressé à la CRE. Il comprend des données et les éléments d'analyse nécessaires au suivi de l'application de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport.
Pour la période considérée, le bilan précise, a minima, pour les nouvelles interconnexions :
― le nombre de demandes de préétude reçues par frontière ;
― le nombre de demandes de raccordement reçues par frontière ;
― les délais moyens de transmission d'une proposition technique et financière et d'une convention de raccordement ainsi que leur écart type ;
― le nombre de propositions techniques et financières et de conventions de raccordement qui n'ont pas été transmises aux demandeurs de raccordement de nouvelles interconnexions dans les délais fixés par la procédure de traitement des demandes de raccordement ;
― les principales causes des retards dans la transmission aux demandeurs de raccordement des propositions techniques et financières et des conventions de raccordement ;
― le nombre de propositions techniques et financières et de conventions de raccordement ayant fait l'objet d'une prorogation du délai de signature ;
― le nombre de propositions techniques et financières et de conventions de raccordement signées ;
― le nombre de modifications de la demande de raccordement sollicitées et le nombre de reprises d'étude réalisées ;
― le nombre de nouvelles interconnexions mises en service.
Le bilan présente également une analyse par le gestionnaire du réseau public de transport des conditions d'application de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport. Celle-ci porte, notamment, sur :
― les éventuelles difficultés rencontrées par le gestionnaire du réseau public de transport dans l'application de la procédure ;
― les éléments de la procédure ayant pu susciter l'insatisfaction des demandeurs de raccordement pour des nouvelles interconnexions ;
― les évolutions de la procédure envisagée, le cas échéant, pour répondre aux insuffisances identifiées par le gestionnaire du réseau public de transport.