JORF n°0106 du 7 mai 2014

TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

Article 17

Lorsque l'une des personnes visées à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 saisit d'un différend le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires :
― soit par lettre recommandée avec avis de réception donnant lieu à la délivrance, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'un accusé de réception ;
― soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.
Si la saisine ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé, le conseil en informe l'auteur en lui demandant de la compléter et en lui indiquant le délai dont il dispose pour la transmission des pièces manquantes.
Toute saisine est marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.

Article 18

Conformément à l'article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le conseil en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

Article 19

Le conseil adresse à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, dans le respect des secrets protégés par la loi, une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et celui du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur général peut inviter les parties à une réunion au siège du conseil pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations.
Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires. Les observations et pièces transmises par télécopie ou par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des documents dûment signés dans le nombre d'exemplaires mentionné ci-dessus. Cette production doit s'effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
Dès réception des observations et pièces, le conseil adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dans le respect des secrets protégés par la loi, par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer au conseil, par lettre recommandée avec avis de réception, l'adresse à laquelle elles souhaitent obtenir la notification des actes, si cette adresse est différente de celle qui est mentionnée dans l'acte de saisine.
Lorsque l'instruction fait apparaître qu'une personne qui n'a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, le directeur général lui adresse l'ensemble des pièces du dossier et en informe les autres parties.

Article 20

Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du conseil et en prendre copie à leurs frais.

Article 21

Lorsqu'ils sont sollicités, les avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de l'Autorité de la concurrence et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties dans les conditions prévues à l'article 23.

Article 22

Sauf urgence, le dossier d'instruction est transmis au conseil au plus tard trois jours francs avant la séance d'examen du différend.
Le conseil peut entendre au cours de cette séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il en informe préalablement les parties.
Les parties, qui peuvent se faire représenter ou assister, répondent aux questions des membres du conseil et présentent leurs observations orales. Elles doivent être mises à même de prendre la parole en dernier, le dernier mot revenant à la partie mise en cause.

Article 23

Les décisions prises par le conseil sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception. Cette notification mentionne le délai de recours devant le conseil d'Etat.
Les décisions sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article 24

La délibération du 12 février 2008 relative au règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogée. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.