JORF n°0106 du 7 mai 2014

Article 18

Article 18

Conformément à l'article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le conseil en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le conseil en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.