JORF n°0106 du 7 mai 2014

Article 20

Article 20

Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du conseil et en prendre copie à leurs frais.


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Version 1

Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du conseil et en prendre copie à leurs frais.