JORF n°0117 du 20 mai 2011

Délibération du 22 mars 2011

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le mardi 22 mars 2011 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de M. Victorin LUREL, président du conseil régional de la Guadeloupe.

Etaient présents les conseillers : M. LUREL (Victorin), M. ATALLAH (André), Mme BAJAZET (Claudine), M. BAPTISTE (Christian), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. CORNANO (Audry), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE dit DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI-CINGOUIN (Roberte), M. MIRRE (Jocelyn), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), M. NAPRIX (Paul), M. NEBOR (Richard), M. POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), Mme VAINQUEUR-CHRISTOPHE (Hélène) ;

Nombre de présents : 24.

Etaient absents (représentés) : Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), M. DUPONT (Jean-Pierre), Mme ETZOL (Maryse), M. FALEME (Alex), Mme POZZOLI (Marie-Claire) ;

Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme CHEVRY (Evita, Michelle), Mme DAGONIA (Sylvie, Raymonde), Mme JULIARD (Reinette), M. KANCEL (Jacques), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David, Ferdinand), Mme PENCHARD (Marie-Luce), M. RAMDINI (Hugues, Philippe), M. SAPOTILLE (Jocelyn) ;

Le quorum étant atteint,

Proclamation du vote :

Nombre de membres présents au moment du vote : 24.

Nombre de suffrages exprimés : 24.

Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré à l'unanimité,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil, et notamment son article 13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 121-91 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, et notamment son article 43 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 2 juillet 2007 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, pris en application de l'article L. 121-91 du code de la consommation ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/09-269 du 27 mars 2009, publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement, d'énergie ;

Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique du 11 janvier 2011 ;

Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09-269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de la politique énergétique, repris par le PRERURE (plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;

Considérant que les coûts de production de l'électricité en Guadeloupe sont supérieurs aux coûts métropolitains principalement du fait de la très forte proportion des énergies fossiles, 85 à 90 % de l'électricité étant produite en Guadeloupe à partir de fioul et de charbon, et du fait des installations de plus petite taille qui présentent des coûts fixes plus élevés ;

Considérant que la prise de conscience par les consommateurs de cette différence des coûts de production de l'électricité entre la Guadeloupe et la métropole est nécessaire à l'évolution des comportements ;

Considérant que la facture d'électricité constitue un vecteur de communication qui permet d'atteindre chaque consommateur et qu'il paraît donc opportun que cette facture apporte un minimum d'information au consommateur notamment sur l'origine de l'électricité qu'il consomme et sur son coût économique et environnemental ;

Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la directive 2006/32/CE susvisée précise que « les Etats membres veillent à ce que, le cas échéant, les factures établies par les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail soient fondées sur la consommation réelle d'énergie et présentées de façon claire et compréhensible. Des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie. Des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie » ;

Considérant que l'article 13, alinéa 3, de la directive 2006/32/CE susvisée précise en outre que « les Etats membres veillent à ce que, le cas échéant, les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau ou les entreprises de vente d'énergie au détail fassent figurer à l'intention des clients finals, de manière claire et compréhensible, les informations ci-après dans leurs factures, contrats, transactions et/ou reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent :

a) Prix courants effectifs et consommation énergétique effective ; » ;

Considérant que l'article L. 121-91 du code de la consommation précise que : « toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

Considérant que l'adoption d'une information énergétique spécifique applicable en Guadeloupe aidera les consommateurs à économiser l'énergie et contribuera au respect de l'engagement guadeloupéen relatif à la réduction d'émissions de CO2 ainsi qu'à la réalisation du PRERURE en matière d'économies d'énergie ;

Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

En application de l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière d'informations complémentaires figurant sur la facture de fourniture d'électricité concernant le prix de l'électricité.
Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :
article L. 121-91 du code de la consommation ;
article 5 du décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 ;
― arrêté susvisé du 2 juillet 2007 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, et notamment son article 2.

Article 2

La facture de fourniture d'électricité transmise aux consommateurs fait apparaître les informations relatives au coût réel de production de l'électricité correspondant à la consommation de l'usager.
Ces informations comprennent les mentions suivantes :
― « Coût réel de production de l'électricité correspondant à la consommation de l'usager* », suivie de ce coût en chiffres, en caractères de taille au moins égale et dans la même police que le prix hors taxe total de la facture ;
― en renvoyant à l'explication suivante en caractères lisibles et accessibles aux consommateurs : « *En raison des particularités du parc de centrales électriques inhérentes aux caractéristiques de son réseau (notamment du fait de sa petite taille, de son caractère insulaire, etc.), le coût de production de l'électricité en Guadeloupe est supérieur à celui de l'Hexagone. Le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) permet de compenser cette différence. »

Article 3

La facture de fourniture d'électricité transmise aux consommateurs fait également apparaître les informations relatives à la part d'énergies renouvelables dans la production d'électricité selon les résultats de l'année civile révolue.

Article 4

Ces informations complémentaires sont regroupées et présentées sur la facture elle-même, sans coûts supplémentaires pour le consommateur, et sont énoncées dans des termes clairs et compréhensibles.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait à Basse-Terre, le 22 mars 2011.

Le président du conseil régional,

V. Lurel