Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA, Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
L'article 172 de la loi de transition énergétique (loi n° 2015-992 du 17 août 2015) a habilité le Gouvernement à adopter une ordonnance pour finaliser la bonne transposition de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
Dans ce cadre, par courrier reçu le 29 décembre 2015, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a saisi la CRE d'un projet d'ordonnance portant transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE (ci-après « le Projet »), pour avis.
- Contenu du Projet
Le Projet d'ordonnance contient 12 articles organisés en 4 chapitres :
- dispositions relatives à la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
- dispositions applicables aux entreprises verticalement intégrées (EVI) ;
- dispositions relatives aux missions de la CRE ;
- application des codes de réseau prévus par le règlement CE n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
Concernant les dispositions relatives à la séparation entre les activités de transport et les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz, le projet d'ordonnance modifie et complète le paragraphe 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie qui définit les règles applicables aux gestionnaires de réseaux de transport (GRT) créés après le 3 septembre 2009 et, en particulier, le modèle de séparation patrimoniale dit « modèle ownership unbundling » (actuel article L. 111-8).
En ce qui concerne les dispositions applicables aux EVI, le projet d'ordonnance :
- modifie l'article L. 111-10 du code de l'énergie relatif à la définition de l'EVI en élargissant son périmètre au monde entier et aux sociétés exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) ;
- complète l'article L. 111-19 du code de l'énergie relatif à l'autonomie de moyens des GRT en prévoyant (i) qu'au sein d'une EVI, seuls les GRT sont habilités à percevoir les recettes des tarifs d'utilisation des réseaux, et (ii) que l'EVI met à disposition du GRT, lorsque ce dernier en justifie la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou du remplacement des actifs existants. Le GRT en informe la CRE ;
- complète les articles L. 111-34 et L. 111-35 du code de l'énergie relatifs au responsable de la conformité, en prévoyant que ce dernier (i) avise sans délai la CRE de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements du code de bonne conduite, et (ii) rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance et puisse lui formuler des recommandations concernant le code de bonne conduite et sa mise en œuvre ;
- précise l'article L. 321-6 du code de l'énergie relatif aux missions de RTE en prévoyant que le schéma décennal de développement du réseau soit transmis au ministre chargé de l'énergie, qui peut formuler des observations s'il estime que le schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux missions de la CRE, le projet d'ordonnance :
- complète l'article L. 131-2 du code de l'énergie relatif aux missions de surveillance de la CRE, en indiquant que la CRE surveille les plans d'investissements des GRT notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par ENTSO-E et ENTSO-G et peut formuler des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissement ;
- complète les articles L. 143-5 et L. 143-6 du code de l'énergie relatifs aux mesures de sauvegarde en cas de crise, en prévoyant que la CRE exerce la surveillance de la mise en œuvre des mesures conservatoires nécessaires prévues par ces articles.
En ce qui concerne l'application des codes de réseau prévus par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (électricité), le projet d'ordonnance :
- complète l'article L. 134-1 du code de l'énergie qui encadre notamment l'exercice du pouvoir réglementaire supplétif de la CRE sur les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, d'un point 10° sur « Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement mentionnées à l'article L. 344-1 », ce dernier article étant lui-même nouvellement créé par l'ordonnance soumise à l'avis de la CRE ;
- abroge l'article L. 342-5 du code de l'énergie relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations des utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
- crée un chapitre relatif aux prescriptions techniques pour le raccordement aux réseaux publics qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la CRE, fixe les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire (création d'un article L. 344-1 du code de l'énergie) :
- en cas de raccordement au réseau public de transport, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 du code de l'énergie ;
- en cas de raccordement au réseau public de distribution, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 du code de l'énergie.
- Analyse de la CRE
Le Projet complète la transposition en droit interne des directives du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (2009/72/CE) et du gaz naturel (2009/73/CE). Par ailleurs, il adapte les dispositions du code de l'énergie aux codes de réseau prévus par le règlement (CE) n° 714/2009 et clarifie certaines dispositions du code de l'énergie.
- Avis de la CRE
Compte tenu des éléments qui précèdent, la CRE prend acte du projet d'ordonnance portant transposition de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
Ce projet d'ordonnance élargit substantiellement certaines des missions de la CRE, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des codes de réseau européens. La CRE attire de nouveau l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'adapter ses moyens à ses missions.
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