JORF n°0054 du 5 mars 2011

Délibération du 17 décembre 2010

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le vendredi 17 décembre 2010 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de M. Victorin Lurel, président du conseil régional de la Guadeloupe.

Etaient présents les conseillers : MM. Lurel Victorin, Baptiste Christian, Mmes Benin Justine, Bernard Marlène, Mme Borel-Lincertin Josette, M. Brard Michel, Mme Chevry Evita Michelle, MM. Cornano Audry, Cornet Cédric, Mme Daville Elodie, MM. Durimel Harry, Faleme Alex, Galantine Louis, Mme Gustave dit Duflo Sylvie, M. Jean-Charles Christian, Mmes Kacy-Bambuck Fély, Marianne-Pepin Thérèse, Maxo Michelle, Meri-Cingouin Roberte, M. Mirre Jocelyn, Mme Mounien Marie-Camille, M. Nebor Richard, Mme Polifonte-Molia Hélène, MM. Ramdini Hugues Philippe, Sapotille Jocelyn, Mme Vainqueur-Christophe Hélène.

Nombre de présents : 26.

Etaient absents (représentés) : M. Atallah André, Mme Bajazet Claudine, M. Dupont Jean-Pierre, Mme Etzol Maryse, MM. Kancel Jacques, Naprix Paul, Mme Ponchateau-Theobald Marie-Yveline.

Représentés : 7.

Etaient absents : M. Aldo Blaise, Mmes Dagonia Sylvie Raymonde, Juliard Reinette, MM. Nabajoth Alix, Nebor David Ferdinand, Marsin Daniel, Mmes Penchard Marie-Luce, Pozzoli Marie-Claire.

Le quorum étant atteint,

Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré,

Pour : 26.

Contre : 0.

Abstention : 0.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité, et notamment son article 10 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d'électricité ;

Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;

Vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement de raccordement, modifié par arrêté du 15 février 2010 ;

Vu la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau et plus particulièrement la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d'outre-mer (référentiel technique, SEI REF 07, Version : V1, et notamment ses mesures transitoires prévues à l'article 5) ;

Vu la délibération CR/09-269 du conseil régional de la Guadeloupe du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;

Vu la délibération CR/10-669 du 20 juillet 2010 du conseil régional de la Guadeloupe, relevant du domaine du règlement, relative au développement des installations de production d'énergie électrique mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire publiée au Journal officiel de la République française du 28 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil économique et social régional du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du 13 décembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique du 21 septembre 2010 ;

Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe, notamment en matière de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/09.269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 susvisée fixant les orientations de politique énergétique, repris par le PRERURE (Plan énergétique Régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des Energies Renouvelables et de l'Utilisation Rationnelle de l'Energie) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique pour l'outre-mer avec 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 notamment pour les régions d'outre-mer en adoptant des règles locales spécifiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution ;

Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité à prendre, à la majorité absolue de ses membres, des délibérations relevant du domaine de la loi ou du règlement qui sont publiées au Journal officiel de la République française (CGCT, art. LO 4435-7 al. 1er) ;

Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant à l'exiguïté du territoire, à la nécessité de maintenir les surfaces agricoles, à la richesse des espaces naturels et des paysages et à l'impératif de les préserver, justifient que des mesures particulières soient prises pour encadrer le développement des installations de productions d'électricité à partir d'énergies renouvelables ;

Considérant le grand nombre de projets d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil, excédant largement les possibilités techniques de raccordement sur le réseau public de distribution d'électricité ;

Considérant la volonté de la région Guadeloupe d'assurer une répartition harmonieuse sur le territoire de la Guadeloupe des installations mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire ;

Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré, le conseil régional de Guadeloupe décide,

Article 1

Il est créé, selon les modalités prévues par la présente délibération, une commission ad hoc, dite « commission photovoltaïque, éolien », chargée de donner son avis sur les projets photovoltaïques au sol et les projets éoliens, soumis à permis de construire au titre des dispositions du décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, en développement sur le territoire de la Guadeloupe.

Article 2

Tout projet photovoltaïque au sol appelé à être réalisé sur le territoire de la Guadeloupe fait l'objet d'une décision favorable du conseil régional de la Guadeloupe, prise sur avis de la commission photovoltaïque éolien.
Les dispositions de la présente délibération ne sont pas applicables :
a) Aux installations photovoltaïques au sol qui ont été régulièrement mises en service au jour de l'entrée en vigueur de la présente délibération ;
b) Aux installations photovoltaïques au sol ayant fait l'objet d'une demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau ou pour lesquelles une convention de raccordement a été dûment signée, au jour de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
La compétence de la commission sera étendue aux projets éoliens à la date où le schéma régional éolien de Guadeloupe aura été publié.

Article 3

Ces règles complètent et dérogent en tant que de besoin aux réglementations suivantes :
― le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité ;
― le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d`électricité ;
― l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement de raccordement, modifié par arrêté ministériel du 15 février 2010.

Article 4

La commission photovoltaïque-éolien est présidée par le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant, pour la durée de son mandat.
Elle est composée en outre :
1° Du président de la commission énergie du conseil régional de la Guadeloupe ;
2° Du président de la commission environnement du conseil régional de la Guadeloupe ;
3° Du président de la commission aménagement du territoire du conseil régional de la Guadeloupe ;
4° Du président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;
5° Du président de la commission environnement du conseil général de la Guadeloupe ;
6° D'un représentant de l'Association des maires de Guadeloupe ;
7° D'un représentant de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
8° De quatre représentants des services de l'Etat en Guadeloupe, dont trois représentants de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), et un représentant de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DAF) ;
9° D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
10° D'un représentant de l'union régionale des associations du patrimoine et de l'environnement de Guadeloupe (URAPEG) ;
11° D'un représentant du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) ;
12° D'un représentant du conseil économique et social régional (CESR) ;
13° D'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE) ; et
14° D'un représentant du syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe (SYMEG).
Les membres de la commission photovoltaïque éolien et éventuellement leurs suppléants sont désignés par les organismes qu'ils représentent.
Le gestionnaire de réseau publique de l'électricité participe aux travaux de la commission en tant qu'observateur.

Article 5

La commission photovoltaïque-éolien se réunit sur convocation de son président, adressée quinze jours avant la séance. Elle ne peut valablement se réunir que si les quatre membres représentant le conseil régional, ainsi que les quatre représentants des services de l'Etat sont présents ou représentés. A défaut, si ce quorum n'est pas atteint, le président prononce le report de la séance. Ladite commission est alors convoquée et se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés pour statuer.
La commission siège au moins une fois par semestre, à la condition qu'il existe au moins un projet photovoltaïque ou éolien à examiner.
La commission rend son avis à la majorité de ses membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 6

Le fonctionnement de la commission, les modalités de dépôt des dossiers et les conditions d'instruction préalable des projets photovoltaïques au sol et éoliens sont régis par un règlement intérieur adopté par les membres de la commission.
Le règlement intérieur est publié au recueil des actes administratifs de la région Guadeloupe.

Article 7

La commission rend son avis au président du conseil régional de la Guadeloupe dans un délai maximum de deux mois, à compter de la date de dépôt du dernier document composant le dossier enregistré par le service instructeur de la région Guadeloupe.

Article 8

La région Guadeloupe autorise les projets par délibération de la commission permanente, sur avis de la commission photovoltaïque-éolien.

Article 9

La décision de la région Guadeloupe est notifiée au porteur de projet par lettre recommandée avec accusé de réception et publiée au recueil des actes administratifs de la région Guadeloupe.
La notification comporte la mention suivant laquelle la délibération prise par le conseil régional de la Guadeloupe peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 10

Le gestionnaire de réseau communique au président du conseil régional de la Guadeloupe, le premier jour ouvré de chaque mois, les informations techniquement justifiées et tout document ou renseignement jugé utile, portant sur l'état de la file d'attente des projets photovoltaïques et éoliens soumis ou non à la déconnexion, c'est-à-dire sur l'ensemble des projets ayant fait l'objet de démarches auprès du gestionnaire de réseau pour leur raccordement, dans le respect du secret des affaires, en vue de permettre à la commission photovoltaïque-éolien de disposer des données nécessaires à un exercice éclairé de sa mission et d'assurer le suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe. Les informations communiquées comprennent a minima : la date de demande de raccordement desdits projets, leur ordre dans la file d'attente, leur puissance et leur localisation.
En cas de litige entre la région Guadeloupe et le gestionnaire de réseau sur la transmission des informations visées au précédent alinéa, une commission de conciliation est désignée par le président du tribunal administratif de Basse-Terre à la demande du président du conseil régional de la Guadeloupe ou du représentant dûment habilité du gestionnaire de réseau.

Article 11

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2010.

Le président du conseil régional,

V. Lurel