JORF n°0070 du 22 mars 2008

TITRE IV RÈGLES RELATIVES AUX DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

Article 23

Lorsque l'une des personnes visées à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 saisit d'un différend le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires :
― soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
― soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.
Conformément à l'article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé, la saisine mentionne pour chaque différend :
― la forme, la dénomination ou la raison sociale de la personne morale auteur de la saisine, l'adresse de son siège social et la désignation de son ou ses représentants légaux ;
― le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure sont valablement accomplis ;
― la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause ;
― l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Un accusé de réception est adressé à la personne morale auteur de la saisine.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le conseil en informe l'auteur, conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, en lui demandant de la compléter et en lui indiquant le délai dont il dispose pour la transmission des pièces manquantes. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 s'apprécie à compter de la régularisation de la demande.
Toute saisine est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.

Article 24

Conformément à l'article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le conseil en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

Article 25

Conformément au quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, si les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, le conseil saisit le Conseil de la concurrence. Cette saisine suspend le délai mentionné au deuxième alinéa du même article jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.

Article 26

Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général désigne, parmi les agents du conseil, un rapporteur éventuellement assisté d'un rapporteur adjoint. Le conseil adresse à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, dans le respect des secrets protégés par la loi, une copie de l'acte de saisine et des pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et celui du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur général peut inviter les parties à une réunion au siège du conseil pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 29 et 31.
Le conseil fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties.
Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires. Les observations et pièces transmises par télécopie ou par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des documents dûment signés dans le nombre d'exemplaires mentionné ci-dessus. Cette production doit s'effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
Dès réception des observations et pièces, le conseil adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dans le respect des secrets protégés par la loi, par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer au conseil, par lettre recommandée avec avis de réception, l'adresse à laquelle elles souhaitent obtenir la notification des actes, si cette adresse est différente de celle qui est mentionnée dans l'acte de saisine.
Lorsque l'instruction fait apparaître qu'une personne qui n'a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, le directeur général lui adresse l'ensemble des pièces du dossier et en informe les autres parties.

Article 27

Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du conseil et en prendre copie à leurs frais.

Article 28

Conformément au quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement des différends dont il est saisi.
L'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties dans les conditions prévues à l'article 26.

Article 29

Conformément à l'article 3 du décret du 29 août 2006 susvisé, le rapporteur instruit l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer au conseil toute mesure utile d'instruction, notamment toute production de pièces complémentaires par les parties, toute demande d'avis ou de pièces à des autorités publiques et tout recours à des expertises.
Sur proposition du rapporteur, le conseil peut mandater des agents du conseil afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les autres parties sont invitées à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.
Le rapporteur propose au conseil de clore la procédure en cas de désistement de la partie plaignante ou d'accord survenu entre les parties avant le délibéré.

Article 30

Sauf urgence, le dossier d'instruction est transmis au conseil au plus tard trois jours francs avant la séance d'examen du différend.
Conformément aux articles 2 et 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, le président du conseil convoque les parties à la séance d'examen du différend devant le conseil. Le conseil peut également entendre au cours de cette séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il en informe préalablement les parties.
Conformément à l'article 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, la séance d'examen du différend est publique sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, le conseil statue sur l'opportunité d'y donner suite.
Lors de la séance, le rapporteur expose oralement les conclusions et les moyens des parties et peut proposer une solution au différend.
Les parties, qui peuvent se faire représenter ou assister, répondent aux questions des membres du conseil et présentent leurs observations orales. Elles doivent être mises à même de prendre la parole en dernier, le dernier mot revenant à la partie mise en cause.
Conformément à l'article 4 du décret du 29 août 2006 susvisé, le conseil supérieur de l'audiovisuel délibère hors la présence du rapporteur.

Article 31

Les décisions du conseil sont prises dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète.
Toutefois, et conformément à l'article 5 du décret du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Les décisions prises par le conseil sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception. Cette notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Les décisions sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article 32

La délibération du 10 juillet 2001 relative au règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogée. Toutefois, les procédures de sanction mentionnées aux articles 42-4, 42-7, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, qui ont été engagées par le conseil avant l'entrée en vigueur de la présente délibération, demeurent régies par la délibération du 10 juillet 2001. Il en va de même des demandes de règlement de différends mentionnées à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dont le conseil a été saisi avant cette même date.

Article 33

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.