JORF n°0070 du 22 mars 2008

Article 24

Article 24

Conformément à l'article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le conseil en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.


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Version 1

Conformément à l'article 2 du décret du 29 août 2006 susvisé, si la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le conseil en informe le demandeur, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.