JORF n°0070 du 22 mars 2008

TITRE III PROCÉDURES DE SANCTION

Article 19

Les sanctions prononcées sur le fondement des articles 42-4, 42-7, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, autres que la suspension, sont prononcées selon la procédure prévue aux articles suivants, qui s'applique également aux sanctions prononcées pour méconnaissance des stipulations contenues dans une convention conclue avec le conseil.

Article 20

Lorsque le conseil décide d'engager une procédure de sanction à l'encontre d'un éditeur, d'un distributeur ou d'un opérateur de réseau satellitaire, il notifie les griefs à la personne poursuivie, par lettre recommandée avec avis de réception, en rappelant les règles applicables, décrivant les faits relevés, spécifiant que, si ces agissements étaient établis, ils pourraient contrevenir aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles et invitant la personne poursuivie à présenter ses observations écrites.
Pour les procédures prévues aux articles 42-7 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, les observations écrites sont présentées dans le délai d'un mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à sept jours.
Pour les procédures prévues aux articles 42-4 et 48-3 de la loi du 30 septembre 1986, ce délai est de deux jours francs.
A l'expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur, du distributeur ou de l'opérateur de réseau satellitaire concerné, le conseil peut décider :
― de clore la procédure ;
― de recourir à un rapporteur dans les conditions prévues à l'article 21 ;
― de poursuivre la procédure dans les conditions fixées à l'article 22.

Article 21

Pour les procédures prévues aux articles 42-7 ou 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut décider de faire appel à un rapporteur de son choix, éventuellement désigné en dehors du conseil, pour instruire le dossier.
Le rapporteur rédige un rapport qu'il présente au collège. Au préalable, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Le conseil, au vu des conclusions du rapporteur, peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre dans les conditions prévues à l'article 22.

Article 22

Pour les procédures prévues aux articles 42-7 ou 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil procède à l'audition de l'éditeur, du distributeur ou de l'opérateur de réseau satellitaire concerné ou de son représentant et des éventuelles personnes intéressées.
S'il a recours à un rapporteur dans les conditions prévues à l'article 21, le rapport du rapporteur est annexé à la convocation adressée à la personne poursuivie en vue de son audition devant le conseil. Le rapporteur n'assiste pas au délibéré du conseil.
Le conseil peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Pour l'ensemble des procédures relevant des articles 42-4, 42-7, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseiller, président du groupe de travail qui a examiné l'affaire, propose une solution au conseil, qui en délibère.
Si le conseil décide de prononcer une sanction, celle-ci est notifiée à l'éditeur, au distributeur ou à l'opérateur de réseau satellitaire concerné et publiée au Journal officiel de la République française.