JORF n°262 du 11 novembre 1999

Article 13

Article 13

L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret.

Si, à l'expiration du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel il a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 septembre 2002

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret.

Si, à l'expiration du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel il a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 1999

L'interne bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret.

Si, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, l'interne ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel il a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.