JORF n°262 du 11 novembre 1999

Article 12

Article 12

L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 1999

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.