Décret n°99-911 du 21 octobre 1999

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Créé le 28 octobre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les fonctionnaires intégrés dans les corps des services généraux du Premier ministre en application de l'article 20 ci-dessus sont maintenus en position d'activité à l'Institut national du service public et à l'Institut international d'administration publique.

Créé le 28 octobre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les membres des corps de fonctionnaires relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés à l' Institut national du service public ou à l'Institut international d'administration publique.

Créé le 28 octobre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les dispositions des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1995, en tant qu'elles concernent les corps de secrétaires et secrétaires adjoints de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

Créé le 28 octobre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les dispositions des titres II des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1996, en tant qu'elles concernent les corps d'attachés administratifs de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique, et au 1er janvier 2000, en tant qu'elles concernent les autres corps de fonctionnaires.

Créé le 28 octobre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les dispositions des titres Iers des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées, en tant qu'elles concernent les emplois de secrétaire général de l' Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

Créé le 28 octobre 1999

Les dispositions des articles 9 à 14 du présent décret prennent effet au 1er août 1996. Les dispositions des articles 15 à 18 prennent effet au 1er août 1995.

Créé le 28 octobre 1999

Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.

En vigueur depuis le jeudi 28 octobre 1999

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