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Décret n°99-857 du 4 octobre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1614-1, L. 1614-4 et L. 1614-8 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 96 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 modifié relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 juin 1999,

Créé le 6 octobre 1999

Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 susvisé et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1999 est fixé à 27,65 %.

Créé le 6 octobre 1999

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

En vigueur depuis le mercredi 6 octobre 1999

Décret n°99-857 du 4 octobre 1999
Article 1
Article 2