Décret n°99-855 du 4 octobre 1999

Article 3

Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est fixé, dans les conditions prévues à l'article 2, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés prévu à l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé. Toutefois, le montant de la prime de responsabilités pédagogiques ne peut être inférieur à douze fois ni supérieur à cent quatre-vingt-douze fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-806 du 13 août 2025art. 1

Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est

article 2

, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés

article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé.Toutefois, le montant de la prime de responsabilités pédagogiques ne peut être inférieur à douze fois ni supérieur à cent quatre-vingt-douze fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1999 au dimanche 31 août 2025

Le montant annuel de la prime de responsabilités pédagogiques est fixé, dans les conditions prévues à l'

article 2

, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés prévu à l'

article 2 du décret du 23 décembre 1983 susvisé

. Toutefois, le montant de la prime de responsabilités pédagogiques ne peut être inférieur à douze fois ni supérieur à quatre-vingt-seize fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés.