Créé le 5 janvier 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;
Vu le décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants,
Créé le 5 janvier 2001
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Créé le 1 octobre 1988
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Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 15 mai 2015
Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.
Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.
Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.
L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.
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Créé le 1 octobre 1988
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Créé le 23 décembre 1983
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Créé le 28 mars 1993
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Créé le 28 mars 1993
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Créé le 29 décembre 1983
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Par le Premier ministre :
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 1983