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Décret n°99-729 du 26 août 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, modifié par le décret n° 98-843 du 22 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-1082 du 1er décembre 1998 instituant des médiateurs à l'éducation nationale,

Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut être attribuée aux médiateurs académiques et à leurs correspondants. Elle est versée mensuellement.

Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Le montant moyen annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
Le montant de l'indemnité allouée à chaque médiateur académique ou correspondant est fixé par le médiateur de l'éducation nationale en fonction de sa contribution aux travaux de médiation et de sa manière de servir dans la limite de 200 % du montant moyen annuel.

Créé le 1 janvier 2005

L'indemnité est exclusive de toute autre prime ou indemnité de fonction ou de travaux supplémentaires liée à la fonction de médiateur académique ou de correspondant.

Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Le taux de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Créé le 1 septembre 1999

Les médiateurs académiques et les correspondants des médiateurs académiques peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées dans le cadre de leur activité de médiation, dans les conditions fixées par le décret du 12 avril 1989 et par le décret du 28 mai 1990 susvisés.

Créé le 1 septembre 1999

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Créé le 1 septembre 1999

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 1999

Décret n°99-729 du 26 août 1999
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