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Décret n°99-725 du 3 août 1999

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité

Abrogé31 décembre 1999
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 8,13 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 surface minimale d'installation (SMI), cette cotisation ne peut être inférieure à 2 616 + 1 515 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure à 1,5 SMI, la cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure à 4 386 + 2 541 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 7,32 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 8 842 F.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,71 %.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à 872 F + 505 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
  • chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 231 F ;
  • aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 154 F ;
  • aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 77 F.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 615-2 et R. 615-3 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.
Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité
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