Décret n°99-725 du 3 août 1999

Article 5

Périmé31 décembre 1999

Créé le 12 août 1999

I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 % d'un taux moyen de 2,71 %.
Toutefois, quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à 872 F + 505 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
  • chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 231 F ;
  • aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 154 F ;
  • aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 77 F.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1003-12

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999