Créé le 12 août 1999
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 surface minimale d'installation (SMI), cette cotisation ne peut être inférieure à 2 616 + 1 515 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure à 1,5 SMI, la cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure à 4 386 + 2 541 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.