Section précédente

Section suivante

Décret n°94-690 du 9 août 1994

Titre IV : Calcul des cotisations relatives à certaines catégories d'assurés

Abrogé6 juillet 2001

Créé le 12 août 1994

I. - Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré soumis à un régime forfaitaire d'imposition ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisionnel dans les conditions suivantes :
a) Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
Cette assiette fait l'objet lors de la troisième année d'une régularisation sur la base du revenu professionnel définitivement connu afférent à la première année.
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
Cette assiette fait l'objet lors de la quatrième année d'une régularisation sur la base de la moyenne du revenu définitivement connu afférent à ladite année et du revenu de l'année précédente.
c) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'avant-dernière année.
Cette assiette fait l'objet lors de la cinquième année d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
d) Pour la quatrième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
Cette assiette fait l'objet lors de la sixième année d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
II. - Lorsque la durée d'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'un assuré soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisionnel dans les conditions suivantes :
a) Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 11.
Cette assiette fait l'objet lors de la deuxième année d'une régularisation sur la base du revenu professionnel définitivement connu afférent à la première année.
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation lors de la troisième année sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents à la première et à la deuxième année.
c) Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 11 et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation lors de la quatrième année sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années.
III. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, dès son affiliation au régime agricole, pour l'assiette prévue aux premier et quatrième alinéas du VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées à titre provisionnel sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Pour les personnes dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du premier alinéa dudit VI, les cotisations font l'objet lors de la troisième année d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont définitivement connus.
Pour les personnes dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du quatrième alinéa dudit VI, les cotisations font l'objet lors de la deuxième année d'une régularisation lorsque les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont définitivement connus.
IV. - En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit d'un chef d'exploitation ou d'entreprise dont les cotisations sont calculées à titre provisionnel, celui-ci doit faire connaître le revenu professionnel définitivement connu correspondant à la dernière année d'activité.
V. - Pour l'application des deuxième et troisièmes alinéas du III de l'article 1003-12, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'exploitation.
VI. - Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peut être opérée dans les conditions prévues aux I, II, III et IV du présent article et que le calcul à titre provisionnel des cotisations ne peut être opéré dans les conditions prévues aux c et d du I et aux b et c du II du présent article, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article 6 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article 5, la ou les déclarations mentionnées à l'article 1er.
Abrogé26 décembre 1999

Créé le 12 août 1994

I. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé à l'article 14 ou supérieure à 2 028 fois le montant dudit salaire minimum.
II. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale à 1 600 fois le montant du salaire minimum de croissance.
III. Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 1 000 fois le montant du S.M.I.C.
Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
IV. Pour l'application du I, du II et du III, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la S.M.I. sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Créé le 12 août 1994

Les cotisations dont sont redevables les personnes visées au 2° du III de l'article 1003-12 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salarié agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 p. 100 de son montant.

Créé le 12 août 1994

Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

Créé le 12 août 1994

I. Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations minimums prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
II. Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux a, b et c de l'article 1123 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au a à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et pour les cotisations visées aux b et c à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

En vigueur du vendredi 12 août 1994 au jeudi 5 juillet 2001

Titre IV : Calcul des cotisations relatives à certaines catégories d'assurés
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14