Créé le 12 août 1999
Article suivant
Décret n°99-725 du 3 août 1999
Article 3
Effets de cet article
cite
Historique des versions
Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999
En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 30 décembre 1999
Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'
article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
, est de 7,32 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'
article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale
, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.