Décret n°99-724 du 3 août 1999

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES

Créé le 12 août 1999 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Le chef d'entreprise de cultures marines qui, en application de l'article 28-1 du code du travail maritime, doit donner le repos hebdomadaire selon l'une des modalités prévues aux articles L. 714-1 et L. 714-2 du code rural et de la pêche maritime doit se conformer aux dispositions des articles R. 714-1 à R. 714-15 du code rural et de la pêche maritime.

Créé le 12 août 1999 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les attributions conférées par les dispositions des articles R. 714-1, R. 714-2, R. 714-4 et R. 714-7 du code rural et de la pêche maritime au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes et par le directeur interrégional de la mer.

Créé le 12 août 1999

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le chef d'entreprise de cultures marines, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article 28-1 du code du travail maritime et à celles du présent décret.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de marins employés dans les conditions contraires aux dispositions précitées.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le jeudi 12 août 1999

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE DES MARINS SALARIÉS DES ENTREPRISES DE CULTURES MARINES
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8