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Décret n°99-676 du 30 juillet 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, et notamment l'article 46 ;

Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999,

Créé le 3 août 1999

Les candidats au premier concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs et avoir reçu l'une des formations spécifiques prévues par l'arrêté mentionné au 2° dudit article.

Créé le 3 août 1999

Les articles 5 et 5-1 et les articles 10 à 14 du décret du 14 mars 1988 susvisé sont applicables au premier concours interne mentionné ci-dessus.
Le second concours interne prévu à l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est organisé dans les conditions applicables au concours interne définies par le décret du 14 mars 1988 susvisé.

Créé le 3 août 1999

Les épreuves d'admissibilité du premier concours interne précité comprennent :
1° Un résumé en un nombre maximal de mots à partir d'un ou plusieurs documents faisant appel à l'expérience administrative des candidats (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2° La rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier relatif au secteur de l'animation dans une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Créé le 3 août 1999

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du premier concours interne précité les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

Créé le 3 août 1999

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

En vigueur depuis le mardi 3 août 1999

Décret n°99-676 du 30 juillet 1999
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