Décret n°99-676 du 30 juillet 1999

Article 4

Créé le 3 août 1999

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du premier concours interne précité les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

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En vigueur depuis le mardi 3 août 1999

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du premier concours interne précité les candidats déclarés admissibles par le jury.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois des attachés territoriaux (durée : vingt minutes ; coefficient 4).