JORF n°153 du 4 juillet 1999

Article 13

Article 13

Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sous réserve de l'application des articles L. 242-9 et R. 19 à 23 du code rural et de la pêche maritime.

Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires :

1° A l'entretien de la réserve ;

2° A l'entretien des chemins, des digues, des fossés, des canaux et de leurs exutoires en mer, des dragages des chenaux, hautfonds, coursières et passes, à l'entretien et à l'adaptation des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux et des ouvrages de défense des côtes, enfin des installations nécessaires aux activités visées aux articles 9 et 11 du présent décret ;

3° Aux opérations de démoustication respectueuses de l'environnement.


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Version 2

Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sous réserve de l'application des articles L. 242-9 et R. 19 à 23 du code rural et de la pêche maritime.

Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires :

1° A l'entretien de la réserve ;

2° A l'entretien des chemins, des digues, des fossés, des canaux et de leurs exutoires en mer, des dragages des chenaux, hautfonds, coursières et passes, à l'entretien et à l'adaptation des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux et des ouvrages de défense des côtes, enfin des installations nécessaires aux activités visées aux articles 9 et 11 du présent décret ;

3° Aux opérations de démoustication respectueuses de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 4 juillet 1999

Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sous réserve de l'application des articles L. 242-9 et R. 19 à 23 du code rural.

Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires :

1° A l'entretien de la réserve ;

2° A l'entretien des chemins, des digues, des fossés, des canaux et de leurs exutoires en mer, des dragages des chenaux, hautfonds, coursières et passes, à l'entretien et à l'adaptation des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux et des ouvrages de défense des côtes, enfin des installations nécessaires aux activités visées aux articles 9 et 11 du présent décret ;

3° Aux opérations de démoustication respectueuses de l'environnement.