JORF n°153 du 4 juillet 1999

Article 12

Article 12

Il est interdit :

1° D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par tout moyen, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;

5° D'ériger toute construction.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1° D'abandonner ou de déposer tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux par tout moyen, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;

5° D'ériger toute construction.