Article 20
Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de :
1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;
2° Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8 ;
3° Ceux utilisés, le cas échéant, pour les activités pastorales exercées conformément à l'article 11 du présent décret.
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