JORF n°153 du 4 juillet 1999

Article 20

Article 20

Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de :

1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;

2° Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8 ;

3° Ceux utilisés, le cas échéant, pour les activités pastorales exercées conformément à l'article 11 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de :

1° Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;

2° Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8 ;

3° Ceux utilisés, le cas échéant, pour les activités pastorales exercées conformément à l'article 11 du présent décret.