JORF n°153 du 4 juillet 1999

Article 22

Article 22

Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs à moteur.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.


Historique des versions

Version 1

Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit aux aéronefs à moteur.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.