Décret n°99-433 du 27 mai 1999

Article 3

Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 11

Déplacé le vendredi 19 février 2021

La datede clôture duscrutin en vue du renouvellement quinquennalest fixéepar arrêté du ministre chargéde l'artisanat. Toutefois, cette date ainsi queles autres dates prévues par le présent décretpour le déroulement des opérations électorales peuventêtre reportées par arrêté du ministre chargéde l'artisanat sans quela durée de ce report soit supérieureà quatre mois. La durée des mandatsen cours des membresdes établissements du réseau des chambresde métiers et de l'artisanatetde leurs délégationsde région etdes chambres régionalesde métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la datede clôture du scrutin.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

I.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste départemental à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes. Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des listes. Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats. II.-Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. III.-Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la collectivité de Corse. IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. V.-Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces chambres de métiers désignent parmi leurs membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en nombre égal à celui des autres départements.

En vigueur du samedi 21 mai 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-628 du 18 mai 2016art. 5

Déplacé le samedi 21 mai 2016

I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste départemental à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats dechacune des listes. Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figureparmi les sept premiers candidats de chacune des listes. Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats. II. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. III. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Les dispositions de l'alinéa précédentne s'appliquent pasà la collectivité territoriale de Corse. IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. V. - Leprésent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membresdes chambresde métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces chambres de métiers désignent parmi leurs membres ceux d'entre eux qui siégeront àla chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en nombre égal à celuides autres départements.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au vendredi 20 mai 2016

Modifié parDécret n°2011-644 du 9 juin 2011art. 5

I. -Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementaleset des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq

Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

II. -Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du

III. -Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementalerestant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux régions composées de deux départements ni à la collectivité territoriale de Corse.

IV. -Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

V. -Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

VI. -Dans les régions comportant un seul département et dans le Département deMayotte, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou dela chambre de métiers et de l'artisanatde Mayottesont élus dans les conditions prévues au I, au premier alinéa du III et au IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementalerestant à attribuer.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 11 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

I.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq

Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

II.-Pour la répartition des sièges des membres de la chambre

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du

III.-Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 %

V.-Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers et de l'artisanat de région de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

VI.-Dans les régions comportant un seul département et à Mayotte, les élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constituent la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Ils sont élus dans les conditions prévues aux I, III et IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région restant à attribuer.

En vigueur du samedi 7 août 2010 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-924 du 3 août 2010art. 65

I.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq

Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

II.-Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du

III.-Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

V.-Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

VI.-Dans les régions comportant un seul département et à Mayotte, les élus de la chambre de métiers et de l'artisanat constituent la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Ils sont élus dans les conditions prévues aux I, III et IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer.

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au vendredi 6 août 2010

Modifié parDécret n°2010-651 du 11 juin 2010art. 5

I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat etdes chambres régionales de métiers et de l'artisanatsont élus en même temps, au scrutin de listeà un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont aumoins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

II. - Pour la répartition des siègesdes membres de la chambre régionale de métiers etde l'artisanat, il est attribuéà la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, àl'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, cessièges sont attribués à la liste dont les candidats ontla moyenne d'âge la moins élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

III. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

V. - Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

VI. - Dans les régions comportant un seul département, les élus de la chambre de métiers et de l'artisanat constituent la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Ils sont élus dans les conditions prévues aux I, III et IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au dimanche 13 juin 2010

I. - Les membres du collège des activités sont élus

II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont

La répartition des sièges se fait selon la méthode de

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du

En vigueur du samedi 29 mai 1999 au mercredi 3 novembre 2004

I. - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu.

II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs.

La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.