Créé le 27 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sous réserve des dispositions de l'article 24, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant leur réception par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.