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Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Chapitre V : Détachement

Abrogé1 novembre 2013
Abrogé1 novembre 2013Déplacé4 août 2006

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADE

DUREE

 

Moyenne

Minimale

Classe supérieure

 
 

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Classe normale

 
 

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Abrogé1 novembre 2013Déplacé4 août 2006

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont quatre ans d'ancienneté dans le grade des techniciens paramédicaux civils de classe normale du ministère de la défense.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut terminal 638 peuvent être détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des diplômes, titres ou brevets mentionnés à l'article 4.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils.

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux civils depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre de la défense dans les grades et échelons occupés par les intéressés dans ce corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 31 octobre 2013

Chapitre V : Détachement
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15