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Décret n°99-314 du 22 avril 1999

Chapitre IV : Avancement

Abrogé1 novembre 2013
Abrogé3 mai 2007Déplacé4 août 2006

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 2 mai 2007

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

GRADE

DUREE

 

Moyenne

Minimale

Classe supérieure

 
 

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Classe normale

 
 

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 25 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2006 au 31 octobre 2013

Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont quatre ans d'ancienneté dans le grade des techniciens paramédicaux civils de classe normale du ministère de la défense.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

En vigueur du samedi 10 septembre 2005 au jeudi 31 octobre 2013

Chapitre IV : Avancement
Article 11
Article 12
Article 13