Décret n°99-298 du 16 avril 1999

Section 1 : Le conseil d'administration

Créé le 17 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements intéressés à la formation, des représentants élus du personnel, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées. La composition du conseil d'administration et les modalités de nomination sont fixées, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée du mandat des membres nommés et élus est respectivement de trois ans et un an.

Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

Le directeur de l'établissement public, son adjoint, le gestionnaire, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

La désignation des représentants des usagers obéit aux règles suivantes : la représentation des organisations syndicales du personnel de l'enseignement technique agricole public est effectuée sur la base de la représentativité au comité social d'administration central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le nombre de sièges des représentants des organisations syndicales de salariés, d'employeurs ou d'exploitants, est déterminé sur la base de la représentativité au plan national.

Créé le 17 avril 1999

Le président est désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration. Le vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration.
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil d'administration, peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.

Créé le 17 avril 1999

Lorsqu'un représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement en relevant perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant jusqu'au terme du mandat.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration autre qu'appartenant à la catégorie mentionnée à l'alinéa précédent perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

Créé le 17 avril 1999

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.

Créé le 17 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et des centres qui le constituent, après avis, le cas échéant, des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public. Il arrête son règlement intérieur.

Ses délibérations portent notamment sur :

1° Le projet d'établissement, les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;

2° Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er ;

3° Les besoins et les conditions d'emploi des personnels recrutés sur le budget de l'établissement ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses ;

7° Les emprunts ;

8° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

9° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

10° Les baux emphytéotiques ;

11° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

12° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations agricoles et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

13° L'organisation de l'établissement public, et notamment les contrats d'objectifs ;

14° Les concessions de logements ;

15° Les tarifs des frais d'hébergement et de pension ;

16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

17° Les actions en justice.

Créé le 17 avril 1999

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, du représentant du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement public ou d'un tiers de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents ayant voix délibératives est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.

En vigueur depuis le samedi 17 avril 1999

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