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Décret n°99-250 du 31 mars 1999

TITRE II : CANDIDATURES, BULLETINS DE VOTE ET PROPAGANDE

Abrogé26 janvier 2002

Créé le 1 avril 1999

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 24 avril 1999. Il est notifié aux maires.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
  • le titre de la liste ;
  • les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :
- l'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
- la couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article 13.

Créé le 1 avril 1999

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs listes au moment du dépôt des déclarations de candidature, un arrêté du haut-commissaire détermine la couleur attribuée à chacune de ces listes. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée des mandataires des listes et présidée par le haut-commissaire ou son représentant.

Créé le 1 avril 1999

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article 12.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

Créé le 1 avril 1999

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article 19 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Elle comprend :
  • un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
  • un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
  • un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
  • un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au vendredi 25 janvier 2002

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