Décret n°99-250 du 31 mars 1999

Article 15

Créé le 1 avril 1999

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article 19 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Elle comprend :
  • un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
  • un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
  • un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
  • un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au vendredi 25 janvier 2002