Abrogé26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
Créé le 1 avril 1999
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins décrits à l'article 24 de la loi du 19 mars 1999 susvisée :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 12 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 14 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 12 ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 14 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
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