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Décret n°99-221 du 19 mars 1999

TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL

Abrogé9 juin 2009
Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999 · En vigueur du 7 mars 2007 au 8 juin 2009

Le Conseil supérieur du service public ferroviaire comprend :
Trois députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
Trois sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
Quatre conseillers régionaux ;
Un conseiller général ;
Un maire ;
Le directeur des transports terrestres ou son représentant ;
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
Le directeur général du Centre D'analyse stratégique ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ou son représentant ;
Le directeur du budget ou son représentant ;
Deux personnalités qualifiées dans le domaine des transports, nommées par arrêté du ministre chargé des transports ;
Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions européennes, nommée par arrêté du ministre chargé des affaires européennes ;
Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions environnementales, nommée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
Une personnalité qualifiée dans le domaine des questions d'aménagement du territoire, nommée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;
Le président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ou son représentant ;
Dix représentants des salariés de la SNCF, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel de cet établissement public, à raison d'un au minimum par organisation représentative ;
Deux représentants des salariés de Réseau ferré de France, nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ;
Six représentants des clients, à raison de deux représentants des voyageurs et quatre représentants des chargeurs, dont un représentant des ports, nommés par arrêté du ministre chargé des transports ;
Un représentant d'une association de consommateurs nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, nommé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, sur proposition de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, exerçant son activité sur l'ensemble du territoire national, nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du service public ferroviaire est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

Les élus locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition de leurs associations représentatives respectives.
Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

Les personnalités qualifiées ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des transports ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès des établissements publics " Réseau ferré de France " et " Société nationale des chemins de fer français ", ou de leurs groupes, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein du conseil par elles-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

Les membres du conseil veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du conseil.
Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

Le conseil élit en son sein un président choisi parmi les membres parlementaires, pour une durée de trois ans.
Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées au secrétariat de celui-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation du conseil, aucun délai n'est exigé.
Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

Les membres du conseil perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 23 mars 1999 au lundi 8 juin 2009

TITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14