Décret n°99-221 du 19 mars 1999

Article 14

Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

Les membres du conseil perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 23 mars 1999 au lundi 8 juin 2009

Les membres du conseil perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'

article 11

ci-dessus.

En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.