Abrogé9 juin 2009
Créé le 23 mars 1999
Les membres du conseil perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.