Décret n°99-221 du 19 mars 1999

Article 9

Abrogé9 juin 2009

Créé le 23 mars 1999

La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du service public ferroviaire est de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 23 mars 1999 au lundi 8 juin 2009

La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du service public ferroviaire est de trois ans. Le mandat est renouvelable.