Décret n°98-902 du 8 octobre 1998

Article 2

Créé le 10 octobre 1998 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1,2,3,5 et 6 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 mars 2008 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-245 du 10 mars 2008art. 2

En vigueur du samedi 10 octobre 1998 au mercredi 12 mars 2008