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Décret n°98-902 du 8 octobre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 10 octobre 1998 · En vigueur depuis le 12 juillet 2026

Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services de la direction générale des finances publiques à des particuliers, à des organismes privés ou à des organismes publics autres que l'Etat :

1. Précomptes effectués par les comptables de la direction générale des finances publiques sur les traitements des agents publics en remboursement d'échéances de prêts souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

2. Paiements à vue par les comptables de la direction générale des finances publiques des chèques tirés sur des comptes ouverts dans les caisses de crédit municipal ;

3. Prise en charge, par les directions régionales ou départementales des finances publiques assurant la paie sans ordonnancement préalable des agents civils de l'Etat, de la liquidation des rémunérations servies aux agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et relevant du code général de la fonction publique ;

4. Recouvrement des produits et règlement des dépenses diverses de l'Office national des forêts dont les opérations sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en tant que correspondant de l'agence de l'office ;

5. Recouvrement outre-mer des recettes de l'Etablissement national des invalides de la marine dont les opérations sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en tant que mandataire de l'établissement ;

6. Mise à disposition pour le compte de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et pour le compte de divers organismes privés des documents dans l'espace numérique prévu à l'article 2 du décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics et des bulletins de paye de certains agents de droit privé.

Créé le 10 octobre 1998 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1,2,3,5 et 6 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.

Créé le 10 octobre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Décret n°98-902 du 8 octobre 1998

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 51

En vigueur du samedi 10 octobre 1998 au jeudi 29 mai 2014

Décret n°98-902 du 8 octobre 1998
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Article 2
Article 3